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Les compagnies et
sociétés par actions faisant affaires au Québec
Les compagnies selon la Loi sur les compagnies
du Québec et les sociétés par actions selon la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ont la pleine jouissance des droits civils. Elles
sont des personnes morales distinctes de leurs actionnaires, leurs
administrateurs et leurs dirigeants.
Les personnes morales sont notamment titulaires
d'un patrimoine qui leur est propre.
Les personnes morales ont la capacité requise
pour exercer tous leurs droits et n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent
de leur nature ou d'une disposition expresse de la loi.
Les personnes morales ont un nom qui leur est
donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent
leurs obligations sous ce nom. Ce nom doit
être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention
indiquant clairement la forme juridique qu'elles empruntent. La
personne morale peut exercer une activité ou s'identifier sous un nom autre que
le sien. Elle doit déposer un avis en ce sens auprès du registraire des
entreprises.
La personne morale a son domicile aux lieu et
adresse de son siège.
La personne morale peut changer son nom ou son
domicile en suivant la procédure établie par la loi.
Les personnes morales sont distinctes de leurs
membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues
par la loi.
Le fonctionnement, l'administration du
patrimoine et l'activité des personnes morales sont réglés par la loi, l'acte
constitutif et les règlements; dans la mesure où la loi le permet, ils peuvent
aussi être réglés par une convention unanime des actionnaires. En
cas de divergence entre l'acte constitutif et les règlements, l'acte
constitutif prévaut.
Les personnes morales agissent par leurs organes,
tels le conseil d'administration et l'assemblée des membres.
La personne morale est représentée par ses
dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l'acte
constitutif ou les règlements leur confèrent.
L'existence d'une personne morale est perpétuelle,
à moins que la loi ou l'acte constitutif n'en dispose autrement.
Les membres d'une personne morale sont tenus
envers elle de ce qu'ils promettent d'y apporter, à moins que la loi n'en
dispose autrement.
En cas de fraude à l'égard de la personne
morale, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, tenir les
fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les membres de la
personne morale qui ont participé à l'acte reproché ou en ont tiré un profit
personnel responsables, dans la mesure qu'il indique, du préjudice subi par la
personne morale. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être
invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque
cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention
à une règle intéressant l'ordre public.
Ce texte n'est pas une opinion juridique et
aucune décision ne devrait être prise à sa lecture.
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